
La Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) était saisie d’une question préjudicielle posée par le Conseil d’Etat dans le cadre d’un litige engagé par Gérard de Ruyter, ressortissant néerlandais travaillant aux Pays-Bas et domicilié en France, qui a refusé que la CSG, la CRDS et autres contributions sociales soient prélevées sur ses revenus du patrimoine (en l’occurrence des rentes viagères encaissées aux Pays-Bas entre 1997 et 2004) estimant qu’il n’avait pas à payer deux fois la sécurité sociale, en Hollande et en France.?
Si le gouvernement français estime que la CSG et la CRDS s’apparentent davantage à un impôt sur le revenu qu’à une cotisation sociale, la Commission européenne et la CJUE les qualifient de charges sociales. Or, si l’on peut payer des impôts sur deux territoires différents, il n’en va pas de même pour les charges sociales. En vertu d’un règlement de la Commission Européenne datant de 1971, un même contribuable ne peut pas être assujetti à deux régimes de sécurité sociale dans deux États différents. On ne cotise donc qu’une fois, dans le pays où l’on bénéficie de la protection sociale.
La CJUE en déclarant que les revenus du patrimoine des résidents français qui travaillent dans un autre État membre ne peuvent pas être soumis aux contributions sociales françaises ouvre donc la voie à de multiples réclamations fiscales par les ressortissants européens assujettis à un régime de sécurité sociale dans un autre Etat membre que la France.
Suite à cette condamnation de la France, l’administration fiscale ne pourra plus collecter de CSG ou de CRDS sur des revenus du capital à l’étranger des résidents français. En toute logique, nous pouvons en déduire qu’elle ne pourra plus non plus le faire sur des revenus du capital réalisés en France, mais perçus par des résidents installés à l’étranger. Compte tenu de la particularité de chaque espèce, il est vivement recommandé de prendre conseil auprès d’un avocat spécialisé en fiscalité pour une juste motivation des demandes de restitution.
Rappelons à cet égard qu’en vertu de l’article L .190 du Livre des procédures fiscales, les actions « tendant à la restitution d’impositions indues, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, révélée par une décision juridictionnelle (…) se prescrivent par deux ans, selon le cas, à compter de la mise en recouvrement du rôle ou de la notification de l’avis de mise en recouvrement ou, en l’absence de mise en recouvrement, du versement de l’impôt contesté ou de la naissance du droit à déduction. »
Autrement dit, s’agissant des revenus fonciers, puisque la prescription court à compter de la réception du rôle, le contribuable qui a perçu des loyers en 2012 peut encore agir puisque ces revenus relèvent de l’avis d’imposition reçu en 2013. S’agissant des plus-values immobilières, la prescription est en revanche décomptée à partir de la date de signature de l’acte authentique de vente.
Donc, si vous êtes ressortissants communautaires et que vous justifiez d’une affiliation à un régime de sécurité social dans un autre Etat membre que la France, si vous avez cédé votre résidence secondaire (située en France) ou bien que vous avez été taxés sur vos revenus locatifs au cours des deux dernières années, Nous vous conseillons de contacter un avocat spécialisé en vue d’engager une procédure fiscale en restitution des prélèvements sociaux de 15,5% (CSG, CRDS, prélèvement social et contribution additionnelle).
En effet ces sommes que vous avez acquitée sur leurs plus-values immobilières et/ou vos revenus fonciers peuvent vous être remboursées. 15,5 % cela n’est pas négligeable !